Draft of Convention

Draft

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE YOUTH

PREAMBLE

 

States Parties to this Convention,

guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenants on Human Rights, as well as other international human rights treaties,

considering that, in accordance with the principles enshrined in the Charter of the United Nations, the recognition of the inherent dignity, equal and inalienable rights of all members of society is the basis for ensuring freedom, justice and peace,

considering that, the parties of the UN have affirmed faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person in the Charter, and are determined to promote social progress and better living conditions with greater freedom,

recognizing that in all countries the youth is one of the basic human resources necessary for development goals, and is also the main vehicle for social transformation, economic development and technological progress,

considering that the current social and economic conditions as well as the well-being and living conditions of future generations will depend on the way in which the problems of the youth are addressed and their potential opportunities are realized in the framework of the policy,

recognizing that in all regions of the world young men and women seek full participation in society,

considering that young people are agents, beneficiaries and victims of major changes in society in the context of globalization and rapid development of information and communication technologies;

recognizing that, in all countries of the world there are young people living in extremely difficult conditions and that they need special attention and support;

considering that the youth makes up a significant part of the world’s population, and that ways to solve problems and issues of unleashing the potential of young people will affect socio-economic conditions as well as the well-being of the future generations and ensuring their livelihoods,

proceeding from the conviction that educating the young generation in the spirit of peace, mutual respect and understanding between nations can contribute to improving international relations and strengthening peace and security, that the youth shall be confident in their future, that peace, freedom and justice are one of the main guarantees of implementation of their aspirations for a happy life, and that the young generation shall know, respect and develop the cultural heritage of their country and all of the humanity,

taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each nation for the protection and harmonious development of the young generation,

stating that a number of representatives of the young generation, due to various external and internal factors, being subjected to massive informational-ideological and informational-psychological influence, imposing alien values and false religious ideas, find themselves involved in terrorist, separatist and extremist activities,

recognizing the importance of comprehensive international cooperation to improve the living conditions of youth in every country,

have agreed as follows:

 

Article 1.

Purpose of the Convention

The purpose of this Convention is to strengthen efforts made at the global, regional and country levels to meet the needs of the youth, to strengthen the capacities and expand the rights, freedoms and best interests of the youth in all their diversity around the world.

 

 

Article 2.

Definitions

For the purposes of this Convention, the following definitions apply:

youth (young people) – persons between the ages of eighteen and thirty, inclusive, who make up a special demographic group of the population;

state youth policy – a system of national priorities and measures aimed at protecting and promoting the rights and freedoms of young people, creating conditions and opportunities for successful socialization and effective self-realization of youth, providing for the creation of the best conditions for wider access to quality education and health services, decent work, and participation in the management of the state and society, the socio-economic and cultural development of their country and the strengthening of national security.

 

 

Article 3.

Protection of youth from discrimination

1. States Parties to this Convention undertake to ensure that youth within their jurisdiction enjoy all civil, political, economic, social and cultural rights without discrimination, regardless of race, skin color, gender, language, religion, political or other beliefs, national, ethnic or social origin, property status, their parents or legal guardians, age, state of health or any other circumstances.

2. States Parties prohibit discrimination against the youth and take all necessary legislative, administrative and other measures to effectively exercise their rights, freedoms and interests.

3. States Parties shall take temporary special measures to ensure reasonable accommodation for young people that are not discriminatory against other categories of the population in order to promote equality and eliminate discrimination against young people.

4. States Parties shall take all necessary measures to eliminate all forms of discrimination against female youth in order to remove all obstacles to ensuring equality between men and women as well as to improve the status and empowerment of female youth in ensuring their full and equal access to human rights of young people.

 

Article 4.

Obligations of States in the field of youth policy

1. Each state-party undertakes to implement the youth policy, which is a system of organizational-legal, socio-economic measures implemented by the state and providing for the creation of conditions for the social formation and development of the intellectual, creative and other potential of young people.

2. States Parties shall prioritize the respect for human rights and the development of democracy in the context of the youth policies aimed at creating favorable conditions for the state to ensure:

the use of appropriate and effective means to publicize the principles and provisions of this Convention to both adults and young people;

ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of the youth;

educating young people in the spirit of patriotism, citizenship, tolerance, respect for laws, national and universal values, able to withstand harmful influences and trends, with strong beliefs and outlooks on life;

full compliance for the rights of young people, respect for their human dignity, as well as conditions that encourage a commitment to the rule of human rights;

the active participation of young people in democratic processes and their wider representation in democratic structures;

equal opportunities for participation of all young people in all aspects of everyday life;

effective measures to combat gender inequality and all forms of violence and gender discrimination;

increasing the number of educational events and training programs that raise young people’s awareness of environmental issues and sustainable development;

accessibility of information and advisory resources focused on the needs of the youth;

promoting the spiritual, intellectual, physical and moral development of the youth;

protecting the youth from actions leading to undermining moral principles, ideas of terrorism and religious extremism, separatism, fundamentalism, the cult of violence and cruelty;

raising the level of legal awareness and legal culture of the youth;

3. States Parties contribute to the development of intercultural dialogue, solidarity and skills of coexistence and mutual understanding, due to the strengthening of socio-cultural diversity in the modern world, through:

giving to young people the right to develop and support, first of all, intercultural dialogue and cooperation;

suppression and preventing all forms of discrimination on any of the possible grounds and signs;

comprehensive support for youth organizations and initiatives for the prevention and management of conflicts, as well as post-conflict settlement through the establishment of intercultural and inter-religious dialogue;

promoting youth initiatives to work with refugees and socially vulnerable categories of the youth;

supporting the development of solidarity and cooperation at the global level, with international organizations involved in the implementation of the rights and freedoms of the youth.

4. States Parties contribute in every way to strengthening the social integration of youth, which implies:

implementation of economic, social and cultural rights to the maximum extent of their available resources and, if necessary, in the framework of international cooperation;

reducing youth poverty as a cause and consequence of youth discrimination;

supporting initiatives for social inclusion of the vulnerable groups of the youth;

providing young people with free access to education, training and professional activities, especially through the development and recognition of the results of non-formal education and training;

assistance to young people in the transition from education to work, their integration into the modern labor market;

comprehensive protection from forced labor;

creation of conditions to ensure the right to health for the youth, as a separate demographic segment, including measures to combat diseases such as HIV / AIDS and malaria, to protect against dangerous drugs and from the effects of addiction, abuse of tobacco products and alcohol;

taking measures to reduce mortality and prevent youth suicide;

the formation of youth’s desire for a healthy lifestyle, as well as the creation of conditions for organizing meaningful leisure for youth and the mass development of youth sports;

taking measures to improve the lives of young people, including young people with disabilities, living in particularly difficult conditions, including through the protection of their rights, by promoting their full employment;

the importance of protecting and properly using natural resources to meet the current needs of young people without jeopardizing future generations;

supporting the promotion of intergenerational dialogue, through promoting their solidarity;

creation of conditions for the development of youth entrepreneurship;

development and implementation of a comprehensive system of measures for the moral and material support of young families, the creation of decent housing, social and household and other favorable conditions for them to improve the standard of living, the adoption of systemic measures to prevent gender inequality in the field of family and marriage relations, the elimination of violence against women and children in the family, early marriage and forced sterilization of women.

In all actions regarding the youth, regardless of whether they are undertaken by public or private institutions dealing with social security issues, judicial, administrative or legislative bodies, the priority is given to the best interests of the young people.

 

Article 5.

The right of the youth to receive comprehensive support and protection of their family

1. States Parties shall take appropriate measures to ensure:

comprehensive support for creating a family upon reaching marriageable age on the basis of free and full consent of young people entering into marriage;

recognition of the right of youth to free and responsible decision-making on the number of children, the intervals between their births.

2. States Parties prioritize respect for universally recognized human rights and the development of democracy in the context of youth policies aimed at creating an enabling environment by the state to ensure:

using appropriate and effective means to widely inform both adults and young people about the principles and provisions of this Convention;

rights, freedoms and legal interests of youth;

educating young people in the spirit of patriotism, citizenship, tolerance, respect for laws, national and universal values, capable of resisting harmful influences and trends, with strong convictions and outlook on life;

full respect for the rights of young people, respect for their human dignity, as well as conditions that promote adherence to the rule of human rights;

active participation of young people in democratic processes and their wider representation in democratic structures;

equal opportunities for all young people to participate in all aspects of daily life without exception;

effective measures to combat gender inequality and all forms of violence and discrimination;

increasing the number of educational activities and training programs that raise awareness among young people about environmental and sustainable development issues;

availability of information and advisory resources focused on youth needs;

promoting the spiritual, intellectual, physical and moral development of youth;

protecting young people from actions that undermine moral foundations, ideas of terrorism and religious extremism, separatism, fundamentalism, the cult of violence and cruelty;

raising the level of legal awareness and legal culture of young people;

support and stimulation of gifted and talented youth.

3. States Parties undertake to create and ensure economic, social, cultural and other conditions that contribute to the preservation of the institution of the family and family values, as well as the healthy development of young people in it.

 

Article 6.

The right of the youth to public support and care

1. The youth has the right to public support and care.

2. States Parties, in the framework of the state youth policy, should:

develop and maintain a system of state institutions for assistance and protection of the youth. State youth policy is formed and implemented by state authorities and local self-government with the participation of youth and childrenʼs public associations, non-governmental organizations, social support services and other legal and physical entities;

strengthen local, national, regional and global partnership and cooperation mechanisms, including between youth organizations and governments;

strengthen the capacity of youth organizations involved in peace, security, humanitarian activities and the fight against climate change in order to increase the effectiveness of their work and their organizational sustainability.

 

Article 7.

Legal personality and equality before the law

States Parties recognize the right of youth to equality before the law, protection, fair and dignified treatment, access to justice.

 

Article 8.

The right to participate in decision-making at the national and international levels

1. States Parties shall ensure the active participation of youth and youth organizations in society at the national level, increase youth representation in political institutions by setting a minimum age for voting and nominating candidates for parliamentary elections, and remove barriers to the involvement of young people of both sexes in public life and participation in it.

2. States Parties shall ensure the participation of youth in the development of legislation and in the formulation, monitoring and implementation of policies affecting their lives, as well as promote the creation of youth councils addressing issues related to youth policy, addressing youth issues in government, representing and protecting the interests of youth, interaction with the government in solving youth problems.

3. States Parties shall promote the interaction of youth non-governmental organizations in the form of active participation of youth representatives in the work of UN bodies, encourage the inclusion of all the rights of young people in the course of activities of all treaty bodies, special procedures and other human rights mechanisms and to emphasize the importance of protecting youth human rights defenders and their organizations.

 

Article 9.

The right of the youth to privacy

Each youth representative has the right to respect for private life, the right to privacy, the privacy of correspondence, the right to protect the individual and the right to protect personal status.

 

Article 10.

The right of youth to protection from violence and exploitation

1. Young people should not be subjected to violence or exploitation and are entitled to guaranteed protection by the state.

2. Each State-Party takes effective legislative, administrative, judicial and other measures to prevent acts of any kind of violence and exploitation of youth in any territory under its jurisdiction, including forced labor in agriculture, economic discrimination and exploitation in the field of work.

3. Each State-Party shall take the necessary measures to ensure the protection of foreign or stateless youth from violence and exploitation.

4. States Parties shall take such measures based on the necessity to prevent exploitation, abuse or sexual violence or any other form of violence or abuse against young people.

5. No exceptional circumstances, whatever it may be, whether it is a state of war or the threat of war, internal political, economic instability or any other emergency, can justify violence or exploitation of youth, including violence and harassment in the workplace, domestic violence against women and corporal punishment of the youth.

 

Article 11.

The right to liberty and personal integrity

1. States Parties shall take specific protection measures in the interest of youth with regard to their physical and mental integrity and safety, as well as against torture and cruel, inhuman or degrading treatment, and contribute to the physical, psychological and economic recovery of victims.

2. A State-Party promote the protection of the right to freedom and security of youth, guarantee the rights of youth to protection from arbitrary arrest, detention, imprisonment and other attacks on personal integrity.

3. Persons of a young age should be able to be heard in any judicial or administrative proceedings affecting them, either directly or through a representative or the appropriate body in the manner prescribed by the procedural rules of national legislation and international law, and have the right to dignified treatment and reintegration into society.

 

Article 12.

The right of the youth to freedom of movement

1. Young people have the right to freely move around the country, choose their place of residence and stay, leave their own and any other country and return back in accordance with the rules and procedures provided for by the legislation of the States Parties.

2. States Parties, in order to prevent the involvement of youth in armed conflicts on various grounds (extremism, terrorism, separatism), including movement across the international border as a refugee or migrant, or within the country, take all necessary measures in accordance with national legislation and international law to curb the illegal movement of youth.

 

Article 13.

Monitoring of the implementation of the Convention, data collection and assessment

1. States Parties shall analyze information, including statistical and research data, to enable them to develop and implement strategies for the implementation of the provisions of this Convention. In the process of collecting and storing this information, they agree to:

а) comply with legally established safeguards, including data protection legislation, to ensure the confidentiality and privacy of the youth;

bcomply with internationally recognized standards regarding the protection of human rights and fundamental freedoms, as well as ethical principles in the collection and use of statistical data.

2. The information collected in accordance with this article is appropriately disaggregated and used to help assess how States Parties fulfill their obligations under this Convention, and to identify and remove barriers that the youth face in exercising their rights.

3. States Parties take responsibility for disseminating these statistics and make them accessible to young people and others.

4. States Parties in accordance with their organizational structure, shall designate one or more authorities in the Government in charge of matters related to the implementation of this Convention and shall duly study the possibility of establishing or appointing a coordination mechanism in the Government to facilitate relevant work in various sectors and at different levels on youth rights issues.

5. States Parties in accordance with their legal and administrative structure shall maintain, strengthen, appoint or establish a structure including, where appropriate, one or more independent mechanisms for the promotion, protection and monitoring of the implementation of this Convention. In designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take into account the principles relating to the status and functioning of national institutions for human rights protection and promotion.

6. Civil society in particular the youth and their representative organizations, are fully involved in the monitoring process and participate in it.

 

Article 14.

International cooperation on the rights of the youth

1. States Parties recognize the importance of international cooperation and its encouragement in support of national efforts to achieve the goals and objectives of this Convention and take appropriate and effective measures in this regard along the interstate line, and, where appropriate, in partnership with relevant international and regional organizations and civil society, in particular, youth organizations. Such measures could, inter alia, include:

a) international development programs, embraces problems of the youth and is accessible to them;

b) mutual exchange of information, experience, programs and best practices;

c) promoting cooperation in research and access to scientific and technical knowledge;

d) providing technical and economic assistance, including by facilitating access to and exchange of technologies, as well as through technology transfer.

2. The provisions of this article shall not affect the obligations of each State Party to fulfill its obligations under this Convention.

 

Article 15.

UN Committee on the Rights of the Youth

1. In order to review the progress made by States Parties in fulfilling the obligations undertaken under this Convention, Committee on the Rights of the Youth is established to carry out the functions provided for below.

2. The Committee shall consist of ten experts with high moral standards and recognized competence in the field covered by this Convention. Members of the Committee are elected by States Parties from among their citizens and act in their personal capacity, with attention being paid to equitable geographical distribution, as well as to the main legal systems.

Members of the Committee are elected by secret ballot from the list of persons nominated by the participating States. Each participating State may nominate one person from among its citizens.

3. The initial elections to the Committee shall be held no later than six months after this Convention enters into force, and subsequently once every two years. At least four months before the day of each election, the Secretary-General of the United Nations writes a letter to the States Parties inviting them to submit their candidacy within two months. The Secretary-General shall then draw up in alphabetical order a list of all persons so nominated, indicating the States Parties that have nominated these persons, and submit this list to the States Parties to this Convention.

4. Elections are held at meetings of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At these meetings, in which two-thirds of the participating States constitute a quorum, those candidates who received the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present will be elected to the Committee.

5. Committee members are elected for a four-year term. They have the right to be re-elected if their candidatures are re-nominated. The term of five members elected in the first election shall expire at the end of the biennium; immediately after the first election, the names of these five members are determined by lot by the Chairperson of the meeting.

6. In the event of the death or resignation of a member of the Committee, or if he or she for any other reason can no longer perform the duties of a member of the Committee, the State Party that nominated this member of the Committee shall appoint another expert from among its citizens for the remaining term subject to approval by the Committee.

7. The Committee sets its own rules of procedure.

8. The Committee elects its officers for a two-year term.

9. Sessions of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other suitable place as determined by the Committee. The committee usually holds its sessions annually. The duration of the Committee session shall be determined and, if necessary, reviewed at a meeting of the States Parties to this Convention, subject to approval by the General Assembly.

10. The Secretary-General of the United Nations shall provide staff and equipment for the effective exercise by the Committee of its functions in accordance with this Convention.

11. Members of the Committee established in accordance with this Convention shall receive remuneration approved by the General Assembly from the funds of the United Nations in the manner and under the conditions established by the General Assembly.

 

Article 16.

National / periodical reports of States Parties and their consideration

1. States Parties undertake to submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, reports on the measures they have taken to consolidate the rights recognized in the Convention and on the progress achieved in the implementation of these rights:

within two years of the entry into force of the Convention for the State Party concerned;

subsequently, such reports are to be submitted every five years.

2. Reports submitted in accordance with this article shall indicate factors and difficulties, if any, affecting the degree of fulfillment of obligations under this Convention. The reports also contain sufficient information in order to provide the Committee with a full understanding of the Convention in this country.

3. Reports on the activities of the Committee are submitted every two years to the General Assembly through the United Nations Economic and Social Council.

4. States Parties shall make their reports widely public in their own countries.

 

Article 17.

Cooperation of the Committee with other UN bodies

1. In order to facilitate the effective implementation of the Convention and to promote international cooperation in the field covered by this Convention:

a) specialized agencies and other bodies of the United Nations are entitled to be represented when considering matters of the implementation of such provisions of this Convention that fall within their competence. The Committee may invite the specialized agencies and other competent authorities, when it considers it appropriate, to submit expert opinions on the implementation of the Convention in those areas that fall within the scope of their respective powers. The Committee may invite specialized agencies and other United Nations bodies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities;

b) The Committee shall forward, when it considers it appropriate, any reports of the participating States that contain a request for technical advice or assistance or indicate the need for it, as well as the Committee’s comments and suggestions, if any, regarding such requests or directions to the specialized agencies and other competent bodies;

c) The Committee may recommend to the General Assembly that it invite the Secretary-General to conduct studies on her behalf on specific issues related to the rights of the youth;

d) The Committee may make suggestions and recommendations of a general nature based on information received in accordance with articles 15 and 16 of this Convention. Such proposals and recommendations of a general nature shall be transmitted to any interested State Party and communicated to the General Assembly along with comments by States Parties, if any.

 

Article 18.

Activities of the Committee

1. States Parties shall meet regularly at the Conference of the States Parties to consider any matter relating to the implementation of this Convention.

2. Not later than six months after the entry into force of this Convention, the Secretary-General of the United Nations shall convene a Conference of the States Parties. Subsequent meetings are convened by the Secretary-General once every two years or by decision of the Conference of the States Parties.

 

Article 19.

Signature of the Convention and its ratification

1. This Convention is open for signature by all States.

2. This Convention is subject to ratification. Instruments of ratification must be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 

 

Article 20.

Accession to the Convention

This Convention is open for signature by any state. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

 

 

Article 21.

Entry into force of the Convention

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the twentieth instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State that ratifies or accedes to this Convention after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification or accession by that State.

 

Article 22.

Amendments to the Convention

1. Any State Party may propose an amendment to this Convention and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall transmit the proposed amendment to the States Parties with a request to indicate whether they are in favor of convening a conference of the States Parties in order to consider and vote on these proposals. If, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favor a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations.

2. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at this conference shall be submitted to the United Nations General Assembly for approval.

3. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force upon approval by the General Assembly of the United Nations and its adoption by a two-thirds majority of the States Parties.

4. When an amendment enters into force, it becomes binding on those States Parties that have accepted it, and on other States parties the provisions of this Convention and any previous amendments that they have adopted remain binding.

 

 Article 23.

Reservations


1. The Secretary-General of the United Nations receives and distributes to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.

2. Reservations incompatible with the purposes and objectives of this Convention shall not be permitted.

3. Reservations may be withdrawn at any time by appropriate notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, who then reports this to all States. Such notification shall enter into force on the day it is received by the Secretary General.


 

Article 24.

Denunciation

A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt by the Secretary General of such a notification.

 

 
Article 25.

Depositary

The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of this Convention.

 

 
Article 26.

Authentic Texts

The texts of this Convention in English, Arabic, Spanish, Chinese, Russian and French are equally authentic. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brouillon

 

CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE LA JEUNESSE

PRÉAMBULE

 

Les États Parties à la présente Convention,

S’inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, ainsi que des autres traités internationaux de droits de l’Homme,

estimant que, conformément aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente, les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la société est le fondement de la garantie de la liberté, la justice et la paix,

estimant que, les États parties des Nations Unies ont affirmé leur foi dans les droits humains fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine dans la Charte, et sont déterminés à promouvoir le progrès social et l’amélioration des conditions de vie avec une liberté plus importante,

reconnaissant que, dans tous les pays, la jeunesse est une des ressources humaines fondamentales nécessaire pour les objectifs de développement, et aussi un véhicule central de la transformation sociale, le développement économique et le progrès technologique, 

estimant que, les conditions sociales et économiques actuelles ainsi que le bien-être et les conditions de vie des générations futures dépendent de la manière dont les problèmes de la jeunesse sont abordés et leurs opportunités potentielles sont offertes dans le cadre de la politique,

reconnaissant que, dans toutes les régions du monde, les jeunes hommes et femmes cherchent à participer pleinement dans la société,

estimant que, les jeunes sont à la fois agents, bénéficiaires et victimes des changements fondamentaux dans la société dans le contexte de la mondialisation et du développement rapide de l’information et des technologies de l’information ;

reconnaissant que, dans tous les pays du monde, il existe des jeunes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et qu’ils ont besoin d’une attention et d’un soutien particuliers;

estimant que la jeunesse représente une partie non négligeable de la population mondiale, et que les manières de résoudre les problèmes et les questions relatives à l’utilisation du potentiel des jeunes auront un impact sur les conditions socio-économiques aussi bien que sur le bien-être des générations futures et la garantie de leurs moyens de subsistance,

suite à la conviction qu’éduquer la jeune génération dans un esprit de paix, de respect et de compréhension mutuels entre les nations peut contribuer à améliorer les relations internationales et renforcer la paix et la sécurité, que la jeunesse est confiante dans son avenir, que la paix, la liberté et la justice sont une des garanties principales à l’application de leurs aspirations à une vie heureuse, et que la jeune génération connaît, respecte et développe le patrimoine culturel de leur pays et de toute l’humanité,

prenant en compte l’importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque nation et le développement harmonieux de la jeune génération,

déclarant qu’un certain nombre de représentants de la jeune génération, en raison de divers facteurs externes et internes, soumis à l’influence de l’information de masse sur le plan de l’idéologie et de la psychologie, à qui on leur impose des valeurs qui leur sont étrangères et de fausses idées religieuses, se trouvent impliqués dans des activités terroristes, séparatistes et extrémistes,

reconnaissant l’importance d’une coopération internationale globale en vue d’améliorer les conditions de vie de la jeunesse dans tous les pays,

Sont convenus de ce qui suit:

 

Article Premier.

Objet de la Convention

L’objet de la présente Convention est de renforcer les efforts réalisés aux niveaux mondial, régional et national en vue de répondre aux besoins de la jeunesse, de renforcer les capacités et de développer les droits, libertés et les meilleurs intérêts de la jeunesse dans toute leur diversité à travers le monde.

 

 

Article 2.

Définitions

Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent:

La jeunesse (les jeunes personnes) – les personnes âgées entre dix-huit et trente ans, inclusivement, et qui forment un groupe démographique spécifique de la population;

La politique étatique de la jeunesse – un système de priorités nationales et de mesures visant à protéger et promouvoir les droits et libertés des jeunes personnes, à créer les conditions et opportunités pour une socialisation réussie et une réalisation personnelle de la jeunesse, à permettre la création des meilleures conditions pour un accès plus large à une éducation de qualité et à des services de santé de qualité, un travail décent, et une participation dans la gestion de l’État et de la société, ainsi qu’au développement socio-économique et culturel de leur pays et au renforcement de la sécurité nationale.

 

 

Article 3.

Protection de la jeunesse contre les discriminations

1. Les États Parties à la présente Convention s’engagent à garantir que la jeunesse relevant de leur juridiction jouisse pleinement de ses droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels sans discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, leurs parents ou tuteurs légaux, l’âge, l’état de santé ou toute autre situation.

2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations à l’encontre de la jeunesse et prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures appropriées pour exercer effectivement leurs droits, libertés et intérêts.

3. Les États Parties prennent toutes les mesures temporaires spéciales en vue de garantir un aménagement raisonnable pour les jeunes qui ne soient pas discriminatoires à l’encontre des autres catégories de la population en vue de promouvoir l’égalité et éliminer les discriminations contre les jeunes.

4. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre de la jeunesse féminine en vue de supprimer tous les obstacles pour veiller à l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que d’améliorer le statut et l’autonomisation de la jeunesse féminine afin de garantir l’accès entier et égal aux droits de l’Homme pour les jeunes.

 

Article 4.

Obligations des États dans le domaine de la politique de la jeunesse

1. Chaque État Partie s’engage à appliquer une politique de la jeunesse qui est un système de mesures d’ordre organisationnel, juridique, socio-économique mises en œuvre par l’État créant les conditions pour la formation sociale et le développement du potentiel intellectuel, créatif et autre des jeunes.

2. Les États Parties donnent la priorité au respect des droits de l’Homme et au développement de la démocratie dans le contecte des politiques de jeunesse visant à la création de conditions favorables pour l’État pour garantir:

L’utilisation de moyens appropriés et efficaces pour promouvoir les principes et dispositions de la présente Convention chez les adultes et les jeunes;

La garantie des droits, libertés et intérêts légitimes des jeunes;

L’éducation des jeunes dans un esprit de patriotisme, de citoyenneté, de tolérance, de respect pour les lois, les valeurs nationales et universelles, la capacité à confronter les influences et tendances néfastes, avec des convictions fortes et une vision forte sur la vie;

Le plein respect aux droits des jeunes, le respect pour leur dignité humaine ainsi que les conditions qui encouragent l’engagement au respect des droits de l’Homme;

La participative active des jeunes dans les processus démocratiques et leur représentation plus large dans les structures démocratiques;

Une égalité d’opportunités pour la participation de tous les jeunes dans tous les aspects de la vie quotidienne;

Des mesures efficaces pour lutter contre l’inégalité entre les sexes et toutes les formes de violence et de discrimination de genre;

L’augmentation du nombre d’évènements éducatifs et de programmes de formation qui augmentent la sensibilisation des jeunes sur les questions environnementales et le développement durable ;

L’accessibilité à l’information et aux ressources de conseil basées sur les besoins des jeunes ;

La promotion du développement spirituel, intellectuel, physique et moral de la jeunesse ;

La protection de la jeunesse à l’encontre des actions menant à l’affaiblissement des principes moraux, les idées de terrorisme et d’extrémisme religieux, le séparatisme, le fondamentalisme, le culte de la violence et de la cruauté ;

L’augmentation du niveau de la connaissance juridique et la culture juridique de la jeunesse ;

3. Les États Parties contribuent au développement du dialogue interculturel, à la solidarité et aux compétences de coexistence et de compréhension mutuelle, en raison du renforcement de la diversité socio-culturelle dans le monde moderne par plusieurs moyens:

En donnant aux jeunes le droit de développer et soutenir, en premier lieu, le dialogue interculturel et la coopération ;

En supprimant et prévenant toute forme de discrimination sur quelque fondement et signe que ce soit ;

En apportant un soutien total aux organisations et initiatives de jeunesse  pour la prevention et la gestion des conflits, ainsi que la résolution post-conflit par la création d’un dialogue interculturel et interreligieux ;

En promouvant les initiatives de jeunesse à travailler avec les réfugiés et les catégories sociales vulnérables de la jeunesse ;

En soutenant le développement de la solidarité et de la coopération au niveau mondial, avec les organisations internationales impliquées dans l’application des droits et libertés de la jeunesse.  

4. Les États Parties contribuent par tous les moyens au renforcement de l’intégration sociale des jeunes, ce qui implique :

Une application des droits économiques, sociaux et culturels au maximum de leurs ressources disponibles et, si nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale ;

La réduction de la pauvreté des jeunes en tant que cause et conséquence de la discrimination des jeunes ;

Le soutien aux initiatives pour l’inclusion sociale des groupes vulnérables parmi les jeunes ;

La provision des jeunes à un accès libre à l’éducation, à la formation et aux activités professionnelles, particulièrement par le développement et la reconnaissance des résultats de l’éducation non-formelle et des formations ;

L’assistance aux jeunes dans la transition entre l’école et le travail, leur intégration dans un marché du travail moderne ;

Une protection totale à l’encontre du travail forcé ;

Une création des conditions de garantie au droit à la santé pour les jeunes, en tant que partie démographique spécifique, y compris aux mesures de lutte contre les maladies telle que le VIH/SIDA et le paludisme, de protection contre les drogues dangereuses et les effets de l’addiction, l’abus des produits de tabac et d’alcool ;

La prise de mesures de réduction de la mortalité et de prévention du suicide chez les jeunes ;

La formulation de la volonté chez les jeunes d’un mode de vie sain, ainsi que la création des conditions d’organisation de loisirs intéressants pour la jeunesse et le développement de masse des sports pour les jeunes ;

La prise de mesure pour améliorer les vies des jeunes, y compris les jeunes handicapés, ceux vivant dans des conditions particulièrement difficiles, y compris par la protection de leurs droits, en promouvant leur plein emploi ;

L’importance de protéger et utiliser correctement les ressources naturelles pour satisfaire les besoins actuels des jeunes sans mettre en danger les générations futures ;

Le soutien à la promotion du dialogue intergénérationnel, par la promotion de leur solidarité ;

La création des conditions pour le développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes ;

Le développement et l’application d’un système détaillé de mesures pour le soutien moral et matériel des jeunes familles, la création de logements décents, de conditions sociales, d’aménagement et autres qui sont favorables pour les jeunes pour améliorer leur niveau de vie, l’adoption de mesures systémiques pour prévenir l’inégalité entre les sexes dans le domaine de la famille et des relations matrimoniales, l’élimination de la violence contre les femmes et les enfants dans la famille, le mariage précoce et la stérilisation forcée des femmes.

Dans toutes les actions concernant la jeunesse, qu’elles soient entreprises par des institutions publiques ou privées sur des question de sécurité sociale, par des organes juridiques, administratifs ou législatifs, la priorité est accordée aux meilleurs intérêts des jeunes. 

 

Article 5.

Le droit de la jeunesse de recevoir un soutien global et la protection de leur famille

1. Les États Parties prennent les mesures appropriées pour assurer:

un soutien global à la création d’une famille une fois en âge de se marier sur le fondement d’un consentement libre et entier des jeunes en se mariant ;

la reconnaissance du droit de la jeunesse à une prise de décision libre et responsable portant sur le nombre d’enfants, les intervalles entre les naissances.

2. Les États Parties donnent la priorité au respect pour les droits de l’Homme universalement reconnus et le développement de la démocratie dans le contexte des politiques de la jeunesse visant à créer, par l’État, un environnement propice à garantir :

Un usage de moyens appropriés et efficaces en vue d’informer largement les adultes et les jeunes sur les principes et dispositions de la présente Convention ;

Les droits, libertés et intérêts juridiques de la jeunesse;

L’éducation des jeunes dans un esprit de patriotisme, citoyenneté, tolérance, respect pour les lois, les valeurs nationales et universelles, capable de résister aux influences et tendances néfastes, avec des convictions fortes et une vision forte de la vie ;

Le respect entier pour les droits des jeunes, le respect pour leur dignité humaine, ainsi que pour les conditions qui promeuvent l’adhésion au régime des droits de l’Homme ;

La participation active des jeunes dans les processus démocratiques et leur représentation plus importante au sein des structures démocratiques;

Une égalité d’opportunités pour tous les jeunes à participer dans tous les aspects de la vie quotidienne sans exception ;

Des mesures efficaces de lutte contre l’inégalité entre les sexes et toutes les formes de violence et de discrimination ;

L’augmentation du nombre d’activités éducatives et de programmes de formation qui sensibilisent les jeunes sur les questions environnementales et de développement durable ;

La disponibilité des informations et des ressources en matière de conseil spécialisées sur les besoins des jeunes ;

La promotion du développement spirituel, intellectuel, physique et moral des jeunes ;

La protection des jeunes à l’encontre des actions qui minent les fondements moraux, ainsi que à l’encontre des idées de terrorisme et d’extrémisme religieux, de séparatisme, de fondamentalisme, et du culte de la violence et de la cruauté ;

L’élévation du niveau de connaissance juridique et la culture juridique chez les jeunes ;

Le soutien et la stimulation des jeunes doués et talentueux.

3. Les États Parties s’engagent à créer et garantir des conditions économiques, sociales, culturelles et autres qui contribuent à la preservation de l’institution de la famille et des valeurs familiales, ainsi qu’au développement sain des jeunes dans celle-ci.

 

Article 6.

Le droit de la jeunesse aux soutiens et à la prise en charge publics

1. La jeunesse a le droit au soutien et à la prise en charge publics.

2. Les États Parties, dans le cadre de la politique étatique en matière de jeunesse, devraient:

développer et maintenir un système d’institutions étatiques spécialisées dans l’assistance et la protection de la jeunesse. Une politique étatique de la jeunesse est créée et appliquée par les autorités étatiques et le local self-government avec la participation de la jeunesse et les associations publiques d’enfants, les organisations non-gouvernementales, les services sociaux et autres personnes morales et physiques;

renforcer le partenariat à l’échelon local, national, régional et mondial, ainsi que les mécanismes de coopération, y compris entre les organisations de jeunes et les gouvernements ;

renforcer les capacités des organisations de jeunes engagées dans les activités de paix, sécurité et humanitaires, et dans la lutte contre le changement climatique en vue d’augmenter l’efficacité de leur travail et la durabilité de leurs organisations.

 

Article 7.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

Les États Parties reconnaissent le droit de la jeunesse à l’égalité devant la loi, la protection, les conditions de traitement dignes et équitables, et l’accès à la justice.

 

Article 8.

Le droit de participer aux processus de prise de décision aux niveaux national et international

1. Les États Parties veillent à la participation active de la jeunesse et des organisations de jeunesse dans la société au niveau national, à l’augmentation de la représentation des jeunes au sein des institutions politiques par l’introduction d’un âge minimal pour voter et nommer des candidats aux élections parlementaires, et à la suppression des obstacles à l’engagement des jeunes des deux sexes dans la vie publique et la participation dans celle-ci.

2. Les États Parties veillent à la participation de la jeunesse dans le développement de la législation et la formulation, suivi et application des politiques touchant leurs vies, ainsi qu’à la promotion de la création de conseils de jeunes traitant des questions liées à la politique de la jeunesse, les questions liées aux jeunes au gouvernement, la représentation et la protection des intérêts des jeunes, et l’interaction avec le gouvernement pour résoudre les problèmes des jeunes.

3. Les États Parties promeuvent l’interaction des organisations de jeunesse non-gouvernementales sous la forme d’une participation active des représentants de la jeunesse dans le travail des organes de l’ONU, encouragent l’inclusion de tous les droits des jeunes dans le cadre des activités de tous les organes de traité, les procédures spéciales et les autres mécanismes de droits de l’Homme, et soulignent l’importance de protéger les jeunes défenseurs des droits de l’Homme et leurs organisations.

 

Article 9.

Le droit de la jeunesse à la vie privée

Chaque représentant de la jeunesse a le droit au respect pour sa vie privée, le droit à la vie privée, le secret de la correspondance, le droit de protéger l’individu et le droit de protéger le statut personnel.

 

Article 10.

Le droit de la jeunesse à la protection contre la violence et l’exploitation

1. Les jeunes ne peuvent pas être soumis à la violence ou à l’exploitation et ont droit à une protection garantie par l’État.

2. Chaque État Partie prend une série de mesures efficaces législatives, administratives, judiciaires et autres pour prévenir tout type d’actes de violence et d’exploitation de la jeunesse sur le territoire de leur juridiction, y compris le travail force dans le domaine de l’agriculture, la discrimination économique et l’exploitation dans le domaine du travail.

3. Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des jeunes étrangers ou apatrides de la violence et de l’exploitation.

4. Les États Parties prennent toutes ces mesures basées sur la nécessité de prévenir l’exploitation, l’abus ou la violence sexuelle ou toute autre forme de violence ou abus contre les jeunes.

5. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, que ce soit une situation de conflit ou de menace de conflit, une instabilité interne politique, économique, ou toute autre urgence, ne peut justifier la violence ou l’exploitation de la jeunesse, y compris la violence et le harcèlement au travail, la violence domestique contre les femmes et la punition corporelle de la jeunesse.

 

Article 11.

Droit à la liberté et à l’intégrité de la personne

1. Les États Parties prennent des mesures spécifiques de protection dans l’intérêt des jeunes en ce qui concerne leur intégrité physique et mentale, leur sûreté, ainsi que contre la torture et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant, et contribuent au rétablissement physique, psychologique et économique des victimes.

2. L’État Partie promeut la protection émanant du droit à la liberté et à la sécurité de la jeunesse, et garantit les droits de la jeunesse à la protection contre l’arrestation arbitraire, la détention, l’emprisonnement et toute autre attaque portée à son intégrité personnelle.

3. Les personnes d’un jeune âge devraient pouvoir être entendues lors des procédures judiciaires ou administratives les touchant, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou un organe approprié sous un jour conforme aux règles procédurales de la législation nationale et du droit international, et ont le droit à un traitement digne et à la réinsertion dans la société.

 

Article 12.

Le droit de la jeunesse à la liberté de circulation

1. Les jeunes ont le droit de se déplacer librement dans leur pays, de choisir leur lieu de résidence et de séjour, de quitter leur propre pays et tout autre pays et retourner dans leur pays conformément aux réglementations et procédures et des législations des États Parties.

2. Les États Parties, en vue de prévenir la participation de la jeunesse dans les conflits armés sur plusieurs fondements (extrémisme, terrorisme, séparatisme), y compris la traversée d’une frontière internationale en tant que réfugié ou migrant, ou à l’intérieur d’un pays, prennent toutes les mesures nécessaires conformément à la législation nationale et conformément au droit international pour diminuer la circulation illégale des jeunes.

 

 

Article 13.

Suivi de l’application de la Convention, collecte des données et évaluation

1. Les États Parties analysent les informations, y compris les données statistiques et résultats de recherches, pour leur permettre de formuler et d’appliquer des stratégies visant à donner effet aux dispositions de la présente Convention. Dans le cadre des procédures de collecte et de conservation de ces informations, ils s’engagent à :

а) respecter les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité  et le respect de la vie privée des jeunes ;

brespecter les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’Homme et les libertés fondamentales, ainsi que les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques.

2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les jeunes dans l’exercice de leurs droits.

3. Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux jeunes et autres personnes.

4. Les États Parties désignent, conformément à leur système de gouvernement, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la présente Convention et envisagent dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux relatifs aux questions soulevées par les droits de la jeunesse.

5. Les États Parties, conformément à leurs systèmes juridique et administratif, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel mécanisme, les États Parties tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’Homme.

6. La société civile - en particulier la jeunesse et leurs organisations de représentation - est engagée pleinement dans le processus de suivi et y participe.

 

Article 14.

Coopération internationale relative aux droits de la jeunesse

1. Les États Parties reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation des buts et des objets de la présente Convention, et prennent des mesures appropriées et efficaces à cet égard, entre eux et, s’il y a lieu, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier, les organisations de jeunesse. Ils peuvent notamment prendre des mesures destinées à :

a) les programmes internationaux de développement prennent en compte les problèmes de la jeunesse et leur sont accessible;

b) l’échange mutuel d’informations, d’expérience, de programmes et de pratiques de référence;

c) promouvoir la coopération aux fins de la recherche et de l’accès aux connaissances scientifiques et techniques;

d) apporter une assistance technique et économique, y compris en facilitant l’accès à et l’échange de technologies et en opérant des transferts de technologie.

2. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’obligation dans laquelle se trouve chaque État Partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

 

Article 15.

Comité des Nations Unies relatif aux droits de la jeunesse

1. Afin d’examiner le progrès établi par les États Parties en vue du respect des obligations émanant de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de la jeunesse (ci-après dénommé « le Comité ») pour s’acquitter des fonctions définies ci-après.

2. Le Comité se compose de dix experts d’une haute autorité morale et justifiant d’une compétence reconnue dans le domaine auquel s’applique la présente Convention. Les membres du Comité sont élus par les États Parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu des principes de répartition géographique équitable, et de représentation des principaux systèmes juridiques.

Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États Parties. Tous les États Parties peuvent désigner une personne parmi ses citoyens.

3. La première élection du Comité aura lieu dans les six mois suivants la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, et ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera par écrit les États Parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États Parties qui les ont désignés, et la communiquera aux États Parties à la présente Convention.

4. Les élections sont tenues lors des réunions des États Parties convoquées par le Secrétaire général au siège de l’Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des États Parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États Parties présents et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois, dans le cas où leurs candidatures sont à nouveau soumises. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, les noms de ces cinq membres sont tirés au sort par le Président de la réunion.

6. En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, l’État Partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu’à l’expiration du mandat correspondant, après approbation du Comité.

7. Le Comité adopte son règlement intérieur.

8. Le Comité élit ses agents pour une durée de deux ans.

9. Les sessions du Comité se tiennent en principe au siège des Nations Unies ou à tout autre lieu pertinent déterminé par le Comité. Le Comité tient généralement ses sessions tous les ans. La durée de la session du Comité est déterminée et, le cas échéant, examinée lors de la réunion des États Parties à la présente Convention, sujet à l’approbation de l’Assemblée générale.

10. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

11. Les membres du Comité reçoivent, avec l’approbation de l’Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale.

 

 

Article 16.

Rapports nationaux/périodiques des États Parties et leur examen

1. Les États Parties s’engagent à présenter au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’il a prises pour consolider les droits reconnus en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis dans l’application de ces droits :

dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour l’État Partie intéressé ;

ensuite, ces rapports sont présentés tous les cinq ans

2. Les rapports soumis conformément à cet article indiquent, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent le degré d’accomplissement des obligations prévues par la présente Convention. Les rapports incluent des informations suffisantes en vue de fournir au Comité une compréhension globale de la Convention dans ce pays.

3. Le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale par l’entremise du Conseil économique et social tous les deux ans.

4. Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leurs propres pays.

 

Article 17.

Coopération du Comité avec les autres organes de l’ONU  

1. En vue de faciliter l’application en pratique de la Convention et de promouvoir la coopération internationale dans le domaine abordé par la présente Convention:

a) Les agences spécialisées et autres organes des Nations Unies peuvent être représentées lorsque des questions liées à l’application de certaines dispositions de la présente Convention tombent sous leurs compétences. Le Comité peut inviter les agences spécialisées et les autres autorités compétentes, lorsqu’il le considère approprié, pour soumettre des opinions d’experts portant sur l’application de la Convention dans ces domaines qui relèvent du champ d’application de leurs compétences respectives. Le Comité peut inviter les agences spécialisées et les autres organes des Nations Unies à soumettre des rapports sur l’application de la Convention dans des domaines relevant du champ d’application de leurs activités;

b) Le Comité peut transmettre, lorsqu’il le juge approprié, des reports des États participants qui contiennent une requête pour un conseil ou une assistance techniques ou en indiquent le besoin, ainsi que les commentaires et suggestions du Comité, le cas échéant, concernant ces requêtes ou directions auprès des agences spécialisées et les autres organes compétents;

c) Le Comité peut recommander à l’Assemblée Générale d’inviter le Secrétaire général à mener une étude en son nom sur des questions spécifiques relatives aux droits de la jeunesse;

d) Le Comité peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des informations reçues conformément aux article 15 et 16 de la présente Convention. Ces propositions et recommandations générales sont transmises à tout État Partie et communiquées à l’Assemblée générale accompagnées, le cas échéant, de commentaires par les États Parties.

 

Article 18.

Activités du Comité

1. Les États Parties se réunissent régulièrement en Conférence des États Parties pour examiner toute question concernant l’application de la présente Convention.

2. Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera la Conférence des États Parties. Ses réunions subséquentes seront convoquées par le Secrétaire général tous les deux ans ou sur décision de la Conférence des États Parties.

 

Article 19.

Signature de la Convention et sa ratification

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.

2. La présente Convention est soumise à la ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

 

Article 20.

Adhésion à la Convention

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

  

Article 21.

Entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. Pour chacun des États qui ratifieront ou adhéreront à la présente Convention après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification ou de d’adhésion par cet État.

 

 

Article 22.

Amendements à la Convention

1. Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue d’examiner cette proposition et de se prononcer sur elle. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies.

2. Tout amendement adopté par une majorité des États Parties présents et votants lors de cette conférence est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

3. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur par approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies et son adoption par la majorité des deux tiers des États Parties.

4. Lorsqu’un amendement entre en vigueur, il lie ces États Parties qui l’ont accepté, tandis que les dispositions de la présente Convention et ces amendements préalablement adoptés lient les autres États Parties.

 

Article 23.

Réserves

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies reçoit et distribue à tous les États le texte des réserves faites par les États au moment de la ratification ou de l’accession.

2. Les réserves incompatibles avec les buts et objectifs de la présente Convention ne sont pas admises.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification appropriée adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui le rapporte ensuite à tous les États. Cette notification entrera en vigueur le jour où elle sera reçue par le Secrétaire général.

 

Article 24.

Dénonciation

Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

 

Article 25.

Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.

 

 
Article 26.

Textes faisant foi

Les textes de la présente Convention en anglais, arabe, espagnol, chinois, russe et français font également foi.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.